dollars pour le conseil adjoint et dix mille (10 000) dollars pour le
conseil principal.
178.
Pour sa part, l’Etat défendeur maintient que le Requérant a bénéficié
d’une
assistance
judiciaire
assurée
par
l'Union
panafricaine
des
avocats (UPA) et qu’il n’a donc déboursé aucun frais de procédure
durant l’examen de son affaire. En se fondant sur l’affaire Norbert Zongo
c. Burkina Faso, Etat défendeur soutient qu’il ne suffit pas de présenter
des piéces probantes.
Les parties doivent expliquer le lien entre les
preuves et les faits examinés
et, en cas d’allégation de dépenses
encourues, les postes de dépenses ainsi que leur justification doivent
étre clairement décrits. L’Etat défendeur estime que les demandes de
remboursement des honoraires d’avocat ne devraient donc pas étre
prises en compte.
aK
179.
En ce qui concerne les frais de justice, « méme
aux victimes
de violations
des
droits de
si la réparation payée
l'homme
peut
également
inclure le remboursement des frais d’avocats »®?, la Cour fait observer
que
le Requérant
était représenté
par |'UPA
tout au
long
de
la
procédure dans le cadre du programme d’assistance judiciaire de la
Cour. Comme déja établi®, le programme d’assistance judiciaire de la
Cour étant gratuit, cette demande est dénuée de tout fondement et est
rejetée.
B. Frais de transport et de papeterie
180. Le Requérant sollicite également une compensation
frais déboursés
dans
dollars des Etats-Unis
(200)
dollars
photocopie
des
la présente
affaire,
pour les autres
a savoir deux
pour les frais d’affranchissement
Etats-Unis
; mille (1000)
pour
les
dollars des
frais
50
(200)
; deux
cent
d’impression
Etats-Unis
et
de
pour les frais de
52Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 79.
8°Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 81.
cent