spécifiquement de la remise en liberté, la Cour a établi que tel serait le
cas « si un requérant démontrait suffisamment ou sila Cour elle-méme
établissait
a
partir
condamnation
du
de
ses
conclusions
requérant
est
que
l’arrestation
entiérement
fondée
ou
sur
la
des
considérations arbitraires et que son maintien en détention entrainerait
un déni de justice™ ».
166. En
l’espéce,
circonstances
le
Requérant
exceptionnelles.
établies de son
propre
chef,
n’a
La
pas
prouvé
Cour
elle rejette
ne
l’existence
les ayant
la demande
de
pas
de
telles
non
plus
remise
en
liberté.
ii.
Garanties de non-répétition et rapport de mise en ceuvre
167. Le Requérant demande
a la Cour d’ordonner a Etat défendeur de
garantir la non-répétition des violations dont il a été victime et de faire
rapport a la Cour tous les six (6) mois jusqu’a exécution compléte de
ses ordonnances.
168. L’Etat
défendeur
affirme
que
les demandes
du
Requérant
selon
lesquelles il devrait garantir la non-répétition des violations ne sont pas
justifiables, car elles sont sans fondement et inopportunes.
eK
169. La Cour a déja rappelé, que dans leur objectif de prévenir de futures
violations, les garanties de non-répétition sont généralement indiquées
afin d’éradiquer les violations structurelles et systémiques des droits
de l'homme. Ces mesures ne visent donc généralement pas a réparer
un
préjudice
individuel,
mais
plut6t a remédier
aux causes
sous-
jacentes de la violation. La Cour estime toutefois que des garanties de
54 Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) 2018 2 RJCA 570, § 84 ; Diocles
William c. République-Unie de Tanzanie (fond), §101 ; Minani Evarist c. République-unie de Tanzanie
(fond), § 82.
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