violation constatée et le préjudice subi et qu’il incombe au Requérant
de fournir des éléments de preuve pour justifier ses prétentions** En
ce qui concerne le préjudice moral, l’exigence de la preuve n’est pas
aussi rigide**.
141. La Cour examinera
les demandes
de
réparation
formulées
par
le
Requérant en se fondant sur les principes ci-dessus rappelés.
A. Réparations pécuniaires
142. La Cour a déja conclu que
l’Etat défendeur avait violé le droit du
Requérant a une assistance judiciaire gratuite, ainsi que le droit d’étre
jugé dans un délai raisonnable, droits consacrés a l’article 7(1)(c) et
(d) de la Charte.
Préjudice matériel
143. Selon
le
Requérant,
du
fait de
son
incarcération,
sa
santé
s’est
détériorée et il a perdu son emploi de mécanicien de métaux et subi
une perte financiére, et que ses projets de vie avaient été gravement
perturbés.
demande
Il affirme que les victimes indirectes énumérées dans sa
de réparation,
a savoir son épouse,
son fils, sa mére,
ses
deux soeurs et ses deux fréres ont di engager des dépenses pour lui
rendre souvent visite en prison. Il réclame
la somme
de cing mille
(5 000) dollars des Etats-Unis pour le préjudice matériel subi par son
épouse. Il demande également a la Cour de lui octroyer deux mille (2
000) dollars des Etats-Unis pour les honoraires d’avocat dont il s’est
acquitté durant la procédure devant les tribunaux nationaux.
144. L’Etat défendeur soutient que le Requérant n’a fourni aucun élément
de preuve pour justifier son projet de vie ni de quelle maniére ce projet
43 Révérend Christopher R. Mtikila c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, §
40 ; Lohé Issa Konaté c. Burkina Faso (réparations) (2016) 1 RCJA 358, § 15.
“4Ayants droits de feus Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), § 55.
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