106. La Cour a en outre déja relevé ce qui suit :
Dans l’évaluation de ces conditions [c’est-a-dire indigence et intérét de
la justice], la Cour prend en compte plusieurs facteurs, notamment : i. la
gravité du crime, ii. La sévérité de la peine potentielle ; iii. La complexité
de l’affaire ; iv. La situation sociale et personnelle de l’accusé et, en cas
d’appel,
le fond
de
l’appel
(qu’il contienne
ou
non
une
affirmation
nécessitant des connaissances ou des compétences juridiques), et la
nature de « l'intégralité de la procédure », par exemple : si les jugements
des juridictions inférieures suscitent de nombreux désaccords sur des
points de droit ou de fait.
107. En l’espéce, il ressort du dossier qu’en ce qui concerne la premiére
affaire devant la Tribunal de district, le Requérant était représenté par
un conseil dont il s’était lui-méme assuré les services. Cela n’avait
cependant pas été le cas dans les procédures devant la Haute Cour et
devant la Cour d’appel. Pour la deuxiéme affaire, rien dans le dossier
ne permet d’établir que
le Requérant était représenté ou non par un
conseil pendant les procés en premiére instance et en appel. Ainsi, la
Cour examinera seulement la premiére affaire pour déterminer si le
droit du Requérant a l’assistance judiciaire gratuite a été violé.
108. ll ressort du dossier que le Requérant était accusé d’une infraction
grave passible d’une lourde peine privative de liberté de trente (30) ans
au minimum. En outre, l’affaire impliquait huit teémoins a charge, deux
témoins
a décharge
et cing
piéces a conviction,
ce qui refléte la
complexité de la question. Dans ces circonstances, il est manifeste que
l'intérét de la justice nécessitait qu'une assistance judiciaire gratuite
soit fournie au Requérant, afin de garantir |’équité durant les procés en
premiére instance et en appel.
34Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond), §
105.
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