examen des éléments de preuve a charge. L’Etat défendeur demande
donc
a la Cour de rejeter cette allégation,
au motif qu’elle est sans
fondement.
RK
92. La Cour fait observer qu’en matiére pénale, le droit a la défense consacré
a l'article 7(1)(c) de la Charte, comprend le droit de se voir communiquer
les éléments de preuve a charge et le droit de la personne accusée de
contester ces éléments de preuve. En l’espéce, la principale question a
trancher est celle de savoir si la non-communication
Etat
défendeur,
des dépositions des témoins
au Requérant, par
est constitutive d’une
violation du droit du Requérant a ce que sa cause soit entendue.
93.La Cour fait encore observer qu’en l’espéce, il ressort du dossier que lors
du procés devant le tribunal de district, le Requérant était représenté par
un conseil et qu’il avait eu la possibilité de contester la communication
des
piéces
par le Ministére
public.
avaient aussi été communiquées.
Les dépositions
des témoins
lui
Rien dans le dossier n’indique que le
conseil a été empéché de quelque maniére que ce soit de contester la
recevabilité des pieces en question ou les dépositions des témoins.
94.En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article
7(1)(c)
de la Charte
en
ce qui concerne
le droit du
Requérant
de
contester la recevabilité des éléments de preuve a charge et elle rejette
donc cette allégation.
iii.
Violation alléguée relative a la possibilité de présenter la défense
d’alibi
95.Le Requérant affirme avoir informé le Tribunal de premiére instance de
son intention de citer un témoin afin d’invoquer un alibi, ce qui lui a été
refusé.
Il affirme que, de ce fait, il a été privé de son droit a un proces
équitable, dans la mesure ot ni le Tribunal de district, ni la Haute Cour
ni la Cour d’appel n’ont tenu compte de son alibi.
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