la Cour procéde a un examen conditions préliminaire de sa compétence et des de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du présent Réglement. 44.L’article 40 du Réglement, qui reprend en substance les dispositions de article 56 de la Charte, est libell�� comme suit En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l’article 6(2) du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer l'identité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat ; Etre compatible avec |’Acte constitutif de I’Union africaine et la Charte ; Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a |’épuisement des recours internes s’ils existent, a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de facgon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis I’6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l'Union africaine. A. Conditions de recevabilité en discussion entre les Parties 45. L’Etat défendeur souléve deux exceptions d’irrecevabilité de la Requéte, la premiére sur l’exigence d’épuisement des recours internes et la seconde, sur le dépdt de la Requéte dans un délai raisonnable, en vertu des articles 40(5) et (6) du Réglement. 15

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