26. Le Requérant demande donc a la Cour de rejeter les arguments de l’Etat défendeur, car Requéte, elle est compétente pour connaitre de la présente en vertu des dispositions de la Charte et du Protocole. A cet égard, il soutient que la jurisprudence de la Cour sur ce point est claire ; il invoque notamment les arréts rendus dans les affaires Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie* et Peter Joseph Chacha c. République- Unie de Tanzanie®. aK 27.La Cour note que les exceptions soulevées par I’Etat défendeur tendent a soutenir qu’elle n’est pas compétente pour connaitre de la présente Requéte parce qu’elle n’est ni une juridiction de premiére instance ni une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales. 28.En ce qui concerne l'exception relative a sa compétence comme juridiction de premiére instance, la Cour de céans rappelle qu'elle est compétente pour autant que les droits dont la violation est alléguée par le Requérant font partie d’un faisceau de droits et garanties faisant corps avec les procédures l'espéce, dont ont connu la Cour note que les juridictions les questions concernées nationales®. En ont rapport a lidentification du requérant par les deux témoins, l’absence des témoins indépendants et la défense d’alibi. 29.La Cour estime qu’il s’agit la de questions relevant du faisceau des droits et garanties et rejette par conséquent l'exception de I’Etat défendeur sur ce point. 30.S’agissant demandé releve que de l’allégation de l’Etat défendeur selon laquelle il est a la Cour de siéger en tant que juridiction d’appel, la Cour conformément a sa jurisprudence constante, 4Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie (fond) (2015) 1 RICA 482, § 130. 5Peter Joseph Chacha c. Tanzanie (recevabilité) (2014) 1 RCA 413, §114. ® Alex Thomas c. République Unie de Tanzanie (fond) §§ 60-65. 11 lorsqu’elle

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