x. Lui accorder le montant de mille six cents (1600) dollars au titre des autres dépenses diverses encourues ; xi. Appliquer le principe de proportionnalité au moment d’évaluer l'indemnisation a lui octroyer. xii. Ordonner a Etat défendeur de garantir la non-répétition de ces violations et de faire rapport a la Cour tous les six mois jusqu’a mise en ceuvre compléte de ses ordonnances. xiii. Ordonnera l’Etat défendeur officiel, dans de publier l’arrét de la Cour au Journal un délai d’un mois a compter de la date de sa notification, a titre de mesure de satisfaction. 18.Pour sa part, Etat défendeur demande a la Cour ce qui suit : Dire que la Requéte n’a pas invoqué la compétence de la Cour et qu’elle doit donc étre rejetée ; Dire que la Requéte ne remplit pas les conditions de recevabilité énoncées a l'article 40(5) et (6) du Réglement intérieur de la Cour, la déclarer irrecevable et la rejeter en conséquence ; Dire que |’Etat défendeur n’a pas violé les articles 3, 7(1) (c) (d) et 7(2) de la Charte et que la Requéte doit étre rejetée. iv. Rejeter la demande de remise en liberté du Requérant, au motif que cela serait faire outrage ala v. Rejeter les demandes de Cour d’appel ; réparation dans leur intégralité, et condamner le Requérant aux dépens ; vi. | Rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropri��e et juste. SUR LA COMPETENCE 19.La Cour fait observer que I’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. [L] a Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends application de la dont elle est saisie concernant Charte, du présent Protocole l’interprétation et et de tout autre

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