221. En ce qui concerne I'indemnisation, le D6fendeur soutient que les Ogiek ont adopt6 des modes de vie modernes et ne d6pendent plus de la chasse et de la cueillette pour leur subsistance d long terme. lls ne sauraient donc pas pr6tendre avoir subi des pertes 6conomiques dues d des occasions manqu6es. Le D6fendeur rappelle que I'expulsion des Ogiek de ta for6t de Mau a 6t6 faite dans le respect de ses obligations nationales et internationales et que, de ce fait, la question de I'indemnisation ne se pose pas, autrement, les Etats seront submerg6s de demandes d'indemnisation dans le cadre du respect des obligations d6coulant des instruments internationaux auxquels ils ont adh6r6 ou qu'ils ont ratifi6s. Appr6ciation de la Cour 222. Le pouvoir de la Cour en matidre de r6paration est pr6cis6 d I'articte 27(1) du Protocole, qui dispose que: << si la Cour conclut qu'il y a eu violation d'un droit de l'homme ef des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriees afin de remddier d la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou I'octroi d'une rAparation Rdglement int6rieur, >>. En outre, conform6ment d I'article 63 de son la Cour statue sur la demande de rlparation introduite en vertu de I'afticb 34(5) du prdsent Rdglement interieur, dans l'arr6t par lequel elle << constate une violation d'un droit de l'homme circonstances I'exigent, dans un arr6t s6par6 >>. ou des peuples, ou, si /es 223. La Cour d6cide qu'elle statuera sur toutes les autres formes de r6paration dans un arr6t s6par6, en tenant compte des observations suppl6mentaires des parties. IX. FRAIS DE PROCEOUNE 224. Ni la Requ6rante ni le D6fendeur n'ont fait de demande d cet 6gard. 75 \ I , -..- e ,\'c; o

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