188. En l'espdce, la restriction des droits culturels de la population Ogiek pour pr6server I'environnement natureldu complexe forestierde Mau peut en principe se justifier par la n6cessit6 de sauvegarder < l'int6r6t commun > dont il est question d l'article 27(2) de la Charte. Toutefois, il ne suffit pas qu'un Etat partie invoque l'int6r6t commun pour qu'il lui soit permis de limiter l'exercice de droits culturels ou d'en balayer totalement I'essence. Au contraire, selon les circonstances de chaque cas, it appartient d l'Etat partie de fournir la preuve que son action 6tait v6ritablement dict6e par la volont6 de prot6ger l'int6r6t commun. Par ailleurs, la Cour rappelle sa propre jurisprudence selon laquelle toute action constituant une entrave aux droits et libert6s garantis dans la Charte doit 6tre n6cessaire et proportionn6e d l'int6r€t legitime vis657. 189. Dans la pr6sente requ6te, la Cour a dejd conclu que le D6fendeur n'a pas 6tabli de fagon convaincante que l'expulsion de la population Ogiek n'avait d'autre but que de pr6server l'6cosystdme naturel de la for6t de Mau58. Etant donn6 que le D6fendeur a violS les droits culturels des Ogiek par les mesures d'expulsion et qu'il invoque ces mesures comme moyen de pr6servation de l'6cosystdme, la Cour rrSitdre sa position, d savoir que l'action du D6fendeur n'a aucune justification objective et raisonnable. MGme si le D6fendeur affirme que, de manidre g6n6rale, certaines activit6s culturelles des Ogiek sont pr6judiciables d I'environnement, il n'a pas pr6cis6 quelles activit6s en particulier et comment ces activit6s ont degrad6 la For6t de Mau. En cons6quence, le motif all6gu6 de pr6servation de l'environnement naturel ne peut constituer une justification legitime de la restriction par le D6fendeur du droit des Ogiek d la culture. De ce qui pr6cede, point n'est encore besoin pour la Cour de d6terminer si I'action 6tait n6cessaire et proportionn6e au but legitime invoqu6 par le D6fendeur. s7 58 Voir affaire lssa Konat6, paragraphes 145 d 154. Voir la section sur l'appr6ciation de la violation all6gu6e de l'article 8 de la Charte par la Cour 64 \ I (--_ e )k. o

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