A. Les Ogiek en tant que population autochtone
Arguments de la Requ6rante
103' La Requ6rante soutient que les ogiek sont un < peuple autochtone
> et qu,ils
doivent jouir des droits reconnus par la Charte et par le
droit international des
droits de I'homme, notamment la reconnaissance de leur statut
de < peuple
autochtone >. A |appui de son argument, ta Requ6rante pr6cise
que des
g6n6rations d'Ogiek vivent dans la for6t de Mau depuis
les temps imm6moriaux
et que leur mode de vie et de survie en tant que communaut6
de chasseurscueilleurs est inextricablement lie d la for6t, qui est teur terre
ancestrate.
Arguments du D6fendeur
104' Le D6fendeur soutient que tes ogiek ne constituent pas
un groupe ethnique
distinct mais plutOt un m6lange de plusieurs communaut6s
ethniques.
Lors de
l'audience publique, le D6fendeur a toutefois reconnu que
les ogiek constituent
une popuration autochtone du Kenya, tout en affirmant que
res ogiek
d'aujourd'hui sont dift6rents des ceux des ann6es 1930
et 19g0, car ils ont
modifi6 leur mode de vie au fildu temps et se sont adapt6s
d la vie moderne et
qu'ils vivent actuellement comme tous les autres
K6nyans.
Appr6ciation de la Cour
105' La Cour reldve que la notion de population autochtone n'est pas
d6finie dans la
Charte' En effet, il n'existe pas de d6finition universellement
reconnue de la
notion de < population autochtone > dans d'autres instruments
internationaux
des droits de I'homme. Toutefois, des efforts ont 6t6 d6ploy6s pour
d6finir cette
notionl3' A cet 6gard, la Cour se r6fdre aux travaux de
ta Commission, en
13
voir
article 1 de la convention n'169 de l'organisation internationale
du travail relative aux peuples
autochtones et tribaux, adopt6e le 27
iuin 1989 pal la zo" session Je t,organisation internationale du travail.
33
\
(:'
'\
z'-.
t\!?'