Requ6rante soutient en outre que la disposition ne s'applique pas non ptus lorsque les recours internes se prolongent ind0ment, ou que le nombre de victimes des violations graves des droits de I'homme all6gu6es est trop 6leve. 92.Toujours selon la Requ6rante, le D6fendeur avait connaissance, depuis les ann6es 1960, des allegations de violation des droits des Ogiek et que malgr6 leur r6sistance continue d leur expulsion de leur foyer ancestral, le D6fendeur a ignor6 leurs griefs et a plut6t choisi d'user de la violence pour contrecarrer les tentatives des Ogiek d'exercer les voies de recours internes. Dans cette optique, la Requ6rante affirme que les membres de la communaut6 Ogiek ont 6te d maintes fois arr6t6s et d6tenus sous de faux chefs d'accusation ; que des pressions politiques ont 6t6 exerc6es sur eux par le Cabinet du President pour qu'ils abandonnent les poursuites judiciaires contestant la d6possession de teurs terres et malg16 tout cela, lorsqu'ils obtiennent des tribunaux nationaux des d6cisions en leur faveur, celles-ci ne sont pas appliqu6es par Ie D6fendeur, ce qui d6montre qu'en realite les recours internes ne sont pas disponibles, ou que leur proc6dure risque probablement d'€tre ind0ment prolong6e. La Requ6rante soutient encore que dans de telles circonstances, elle doit 6tre dispens6e de l'exigence de l'6puisement des voies de recours internes. Appr6ciation de Ia Cour 93. Toute requ6te introduite devant la Cour doit r6pondre d I'exigence de l'6puisement des voies de recours internes. Cette regle renforce et maintient la primaut6 des systdmes nationaux de protection des droits de l'homme par rapport d ta Cour. Celle-ci reldve que les articles 56(5) de la Charte et 40(5) du Reglement exigent que pour que les recours internes soient 6puis6s, ils doivent 6tre disponibles et ne pas se prolonger ind0ment. Dans ses arr6ts pr6c6dents, la Cour a conclu que les /1 L/, /! I AI \! \e 29 ult- 0z'"

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