86. La Requ6rante soutient que la communication d6pos6e devant la Commission indique clairement les auteurs comme 6tant CEMIRIDE, MRGI et OPDP, au nom des Ogiek, et que leurs coordonn6es ont et6 clairement indiqu6es. 87.La Requ6rante affirme en outre avoir introduit la pr6sente requCte devant ta Cour, conform6ment A I'article 5(1)(a) du Protocole, qui lui confdre qualit6 pour saisir la Cour contre un Etat qui a ratifi6 la Charte et le Protocole. La Requ6rante affirme que le Rdglement int6rieur de la Commission (2010) pr6voit, entre autres, qu'elle peut saisir la Cour en cas de violations graves et massives des droits de I'homme >. Elle soutient 6galement que cette saisine peut intervenir d tout (( moment de I'examen d'une communication si la Commission l'estime n6cessaire. Appr6ciation de la Gour 88. La Cour rappelle que conform6ment d l'article 5(1Xa) du Protocole, la Commission est l'entit6 juridique reconnue devant la Cour de c6ans comme Requ6rante et ayant qualit6 pour la saisir. Etant donn6 que c'est la Commission, et non les plaignants initiaux devant la Commission, qui est la Requ6rante devant ta Cour, celle-ci n'a pas d se pr6occuper de l'identit6 des plaignants initiaux pour d6terminer la recevabilite de la requ6te. En cons6quence, la Cour conclut que l'exception du D6fendeur tir6e du fait que les plaignants initiaux n'ont pas d6clin6 leur identit6 en tant que membres les6s de la communaut6 Ogiek n'est pas fond6e. Le fait que les plaignants initiaux jouissent du statut d'observateur auprds de la Commission ou non, qu'ils aient regu mandat des ogiek ou non n'est pas donc pertinent pour d6terminer la qualit6 de la Requ6rante pour saisir la Cour de la pr6sente requete. 89. La Cour conclut que l'exception soulev6e par le D6fendeur d ce sujet n'est pas fond6e et elle est rejet6e en cons6quence. Exception tir6e de !a non-conformit6 avec l,article 40(S) du Rdglement int6rieur de la Gour (Epuisement des voies de recours internes) \e: 27 t/ tte"g

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