6. Etre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le d6lai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont et6 r6gl6s conform6ment soit aux principes de la charte des Nations unies, soit de l'Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la charte ou de tout autre instrument juridique de l'Union africaine >. 83. Le D6fendeur a soulev6 des exceptions relatives aux conditions de recevabilite 6nonc6es aux articles a0(1) et (5) du Reglement int6rieur. La Cour va proc6der d l'examen de la recevabilit6 de la requ6te en commengant par les conditions de recevabilit6 dont le non-respect est al169u6. i. Exception tir6e de la non-conformit6 avec larticre 4o(1) du Rdglement int6rieur de la Cour (identit6 du Requ6rant) Exception soulev6e par le D6fendeur 84. Le D6fendeur fait valoir que les plaignants initiaux devant la Commission n'ont pas pr6sent6 une liste des membres l6s6s de la communaute Ogiek au nom desquels ils ont d6pos6 la Communication et qu'ils n'ont pas non plus produit de documents les autorisant d repr6senter les Ogiek, comme l'exige l'article 4O(1) du Reglement. Le D6fendeur soutient aussi que CEMIRIDE n'a pas fourni la preuve de son statut d'observateur auprds de la Commission. 85.Toujours selon le D6fendeur, les plaignants initiaux qui ont saisi la Commission n'ont pas d6montr6 en quoi ils sont victimes d'une violation all6gu6e, conform6ment d la jurisprudence 6tablie par la Commission. Arguments de la Requ6rante \c- 26 .r\lb-" I o

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