Appr6ciation de la Cour
58. La comp6tence personnelle de la Cour est r6gie par I'article 5(1) du protocole,
qui 6numdre les entit6s habilit6es d la saisir, dont la Requ6rante. En vertu de
cette disposition, la Cour est dot6e de la comp6tence personnelle pour connaitre
de la pr6sente requ6te. L'argument du Defendeur selon lequel les plaignants
initiaux n'avaient pas qualite pour d6poser une Communication devant la
Commission et pour agir au nom des Ogiek d cet 6gard n'est pas pertinent pour
6tablir la comp6tence personnelle de la Cour, car les plaignants initiaux devant la
Commission ne sont pas les parties devant la Cour de c6ans. Celle-ci n'a pas ir
se prononcer sur la comp6tence de la Commission.
59. S'agissant de sa comp6tence d l'6gard du Defendeur, la Cour tient
i
rappeler que
le D6fendeur est un Etat Partie d la Charte et au Protocote. La Cour conctut donc
qu'elle est dot6e de la comp6tence personnelle d l'6gard du D6fendeur.
60. La Cour tient d rappeler que la requ6te 6tant introduite devant elle par
la
Commission en vertu des articles 2 et 5(1Xa) du Protocole, la question de savoir
si le D6fendeur a fait ou n'a pas fait la d6ctaration pr6vue i l'article 34(6) du
Protocole ne se pose pas. La raison est que, contrairement aux individus et aux
ONG, le Protocole n'exige pas que le D6fendeur ait fait la d6claration au titre de
I'article 34(6) pour que la Commission puisse saisir la Cour d'une requetea.
61. La Cour conclut donc qu'elle a la comp6tence personnelle pour connaitre de
la
pr6sente requ€te.
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Voir affaire Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (arr6t sur le fond)
juin 20'16, paragraphe 51.
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