54. S'agissant de I'examen pr6liminaire de sa comp6tence en apptication de l'article 40 du Rdglement int6rieur et conform6ment d l'articte 50 de la Charte, la Cour fait observer que ces deux dispositions ne portent pas sur la comp6tence de la Cour mais plutOt sur les questions relatives d la recevabilit6, notamment celle de l'6puisement des voies de recours internes que la Cour appr6ciera ult6rieurement dans le pr6sent arr6t. En tout 6tat de cause, conform6ment d son Rdglement, la d6cision d6finitive de la Cour ne peut €tre rendue qu'aprds avoir regu et examin6 les observations des parties. L'exception du D6fendeur i cet 6gard est rejetee. 55. De ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a la comp6tence mat6rielle pour connaitre de la requ6te. B. Comp6tence personnelle Exception soulev6e par le D6fendeur 56. Le D6fendeur soutient que les plaignants initiaux devant la Commission n'avaient pas qualit6 pour saisir la Commission car ils n'6taient pas autoris6s d repr6senter les Ogiek et n'agissaient pas en leur nom. Arguments de la Requ6rante 57. Citant sa propre jurisprudence, la Requ6rante soutient qu'elle a adopt6 de I'actio popularis, qui permet i la doctrine quiconque de d6poser une plainte devant elle au nom des victimes sans avoir n6cessairement obtenu le consentement de celles-ci. Pour cette raison, en novembre 2009, la Commission a 6t6 saisie de la Communication introduite par deux des plaignants, d savoir, CEM\R\DE et OpDp, deux organisations non gouvernementates (ONG) enregistr6es au Kenya. La Requ6rante affirme que /a deuxidme ONG euvre sp6cifiquement pour la promotion des droits des Ogiek et que la premidre est dot6e du statut d'obseruateur auprds de la Commission et que toutes les deux ont donc qualit6 pour saisir la Commission. 18 \ e ,Vc- \\ o

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