21-Le requérant estime en outre que la bonne foi doit présider dans les
relations contractuelles et qu’il n’est pas équitable que la Commission ait
mis cinq (5) mois pour lui notifier ses droits à la séparation, comme en
témoigne sa correspondance en date du 10 août 2016, alors que la
rupture est intervenue le 14 mars 2016. Selon lui, il n’est pas sans intérêt
de préciser qu’en dépit de cette correspondance du 10 août 2016, les
droits qui lui sont reconnus n’ont pas été liquidés, jusqu’à ce jour.
IV- ANALYSE DE LA COUR
22- La Cour axera son analyse sur la recevabilité de la requête présentée
(A) et, éventuellement, sur le bien-fondé de celle-ci (B).
A- Sur la recevabilité de la requête
a- Sur l’irrecevabilité de la requête tirée de la nature de l’acte posé
par la Conférence des chefs d’Etat de la CEDEAO
23- D’emblée, la Cour ne conteste pas le fait que la décision par laquelle
la Conférence des chefs d’Etats de la CEDEAO a mis un terme à la
convention qui liait la Commission au requérant et à d’autres agents de
la Communauté (des commissaires), est intervenue dans le cadre d’une
réforme institutionnelle générale ne visant ainsi aucun de ses agents
intuitu personae.
24- Cependant, la Cour relève que cette décision, fut-elle une émanation
de la plus haute instance de la CEDEAO, ne saurait être rapprochée de
la notion d’acte de Gouvernement au sens du droit français dont la
caractéristique majeure est qu’il échappe à tout contrôle contentieux.
25- D’une part en effet, cette notion n’existe nulle part dans le droit de
la CEDEAO. Si l’on suivait la logique du défendeur, il suffirait de
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