restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du Ministre en charge de la justice,
arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ».
251.
C'est en exercice de ce pouvoir que le Ministre de la justice a par correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 adressee a Mme le Procureur general pres le Tribunal criminel special suite a une seance de travail dans
son cabinet pour lui demander d'arreter les poursuites engagees centre les autres
inculpes dans cette affaire tout en maintenant le Plaignant KAPTUE TAGNE en
detention pour detournement des deniers publics.
252.
La Commission considere que !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 precite consacre une mainmise du Ministre de la justice sur les procureurs en matiere d'arret
des poursuites centre les personnes poursuivies pour detournement des biens publics. Cela implique que meme en !'absence d'indices de culpabilite, le procureur
ne peut liberer provisoirement un prevenu tant qu'il n'a pas re9u l'autorisation du
Ministre de la justice. La Commission estime que ce pouvoir accorde au Ministre
de la justice est de nature a influencer negativement la jouissance du droit a la
liberte des accuses et viole de fa9on flagrante l'independance des procureurs. La
Commission note par ailleurs que l'Etat defendeur admet que l'independance de
la justice ne s'applique pas aux procureurs. II ya done lieu de conclure a la violation
de !'article 26 de la Charte.
253.
En ce qui concerne les autres aspects de la procedure, la Commission rappelle
que les vices de procedure commises par l'organe d'enquete peuvent constituer
une violation de !'article 26 s'ils affectent la decision finale. 62 Elle note cependant
que dans la presente affaire, le Plaignant n'a pas soumis des preuves etablissant
que les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier
etaient « sous ordre et sous pression permanente du Ministre de la Justice » et
!'impact de leurs manquements sur sa condamnation. II y a done lieu de conclure
que !'allegation du Plaignant n'a pas ete prouvee.
254.
En consequence, la Commission conclut que !'article 3 (2) du Decret n°
2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit viole !'article 26 de la Charte africaine et deboute le Plaignant sur ses allegations relatives aux pressions exercees sur les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier.