234. Dans Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, la Commission a considere qu'une detention preventive de (7) annees n'etait pas raisonnable. 52 Dans cette affaire, le Plaignant avait fait l'objet de six (6) ordonnances ou mandats de detention provisoire, quatre (4) ordonnances de disjonction, quatre (4) ordonnances de renvoi sans qu'aucun des chefs d'inculpation successifs n'aient ete differents de ceux deja vises par la premiere inculpation, et la violation d'une decision judiciaire ordonnant la remise en liberte du Plaignant au bout de quatre (4) ans de detention preventive.53 235. Dans la presente affaire, la Commission releve que le Plaignant a introduit six requetes en habeas corpus, pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28 janvier 2013 , le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015 , le 06 octobre 2016 , le 18 avril 2018 et le 16 ao0t 2019. La Commission note qu'au Cameroun , la procedure en habeas corpus est regie par les articles 584 a 588 du CPP. Ces dispositions mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel de la detention et la celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la procedure en premiere instance. 236. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention, soit apres un delai de cinq (5) mois et deux (2) jours. Ce delai est anormalement long eu egard a !'exigence de celerite decoulant du CPP. En revanche, le Tribunal de grande instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux autres requetes en habeas corpus. 237. Trois requetes d'arret des poursuites aupres du Ministre de la justice et du Procureur general le 28 janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019 apres la restitution du montant detourne n'ont egalement connu aucune suite. 238. Depuis le mandat de detention provisoire decerne centre le Plaignant par Tribunal de grande instance du Mfoundi le 19 mars 2012 a la date de l'arret du 31 mars 2021 , ii s'est ecoule un delai de neut (9) ans et douze (12) jours. Or, !'article 221 du CPP dispose qu~ le delai maximal de detention preventive est de 18 mois. 239. La Commission releve que la premiere plainte a ete transferee au Tribunal criminel special avant le 10 octobre 2012 tandis que les deux autres plaintes ont ete transferees a cette juridiction le 5 novembre 2014. Elle releve egalement que depuis la jonction des procedures par le Tribunal criminel special le 07 avril 2015 a la recevabilite de la presente Communication , l'affaire avait fait objet de 192 renvois injustifies. D'apres le Plaignant, le nombre de renvois atteignait 200 a la date de la soumission du memoire sur le fond. Le Tribunal criminel special a statue sur l'affaire par l'Arret N°007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 . 240. La Commission note que l'Etat defendeur n'apporte pas les ele justifiant une procedure aussi longue. II n'explique pas non i~ ~tte'° r ~o,() <« <I • 52 Comm unicatio n 416/12 - Jenn-Mnrie Ata11gn1111 Mebnm c. Repubiiq11e du Cm11ero111 ~ ~ i en · - 53 Communication 416/12 - fenn-Mnrie At1111g111111 Mebnrn c. Ri 1111blique d11 Cn111ero1111 1\14•RiC1"1 E El Ot':> ..::,'? 'y>'i, -i ~'I

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