existe une raison valable et imperieuse pour laquelle un plaignant etait en retard, la Commission peut examiner la plainte afin de garantir l'equite et la justice ». 20 106. II ressort des soumissions des parties que l'affaire a ete caracterisee par trois plaintes distinctes impliquant le Plaignant et plusieurs agents d'Afriland First Bank. Les procedures ont ete jointes par le Tribunal criminel special pour cause d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 2015. A ce moment, l'affaire etait toujours en cours d'instruction. 107. Depuis la jonction du 07 avril 2015, le Plaignant a entrepris plusieurs demarches judiciaires pour obtenir justice et recouvrer sa liberte. II s'agit notamment de la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 11 decembre 2015, du pourvoi du 01 juillet 2016 tendant a invalider des pieces a conviction et deux requetes en habeas corpus, introduites le 06 octobre 2016 et le 18 avril 2018. Parallelement, le Plaignant continuait de participer aux audiences du Tribunal criminel special. 108. Le dossier revele que le dernier acte pose par le Plaignant avant la saisine de la Commission est la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. La Commission note que le CPP n'edicte pas un delai fixe endeans lequel la juridiction saisie doit statuer sur la requete en habeas corpus, et eu egard au depassement recurrent des delais de procedure par les autorites judiciaires camerounaises deja constate, la Commission estime que le Plaignant devrait logiquement patienter un certain temps avant de conclure a l'inefficacite de son recours. 109. La Commission note egalement que la communication a ete introduite le 19 avril 2017, soit 6 mois et 12 jours apres la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. Meme si la Commission a fait reference au delai de six mois, etabli par la Cour europeenne des droits de l'homme et la Cour interamericaine des droits de l'homme, la regle constante est que le delai raisonnable est determine au cas par cas. 110. Dans la presente affaire, la Commission note que le Plaignant est demeure combatif du debut de la procedure jusqu'a la saisine de la Commission le 19 avril 2017 et meme apres comme en temoigne la requete en habeas corpus du 18 avril 2018. L'equite et la justice requierent qu'un Plaignant ne soit pas penalise pour l'inefficacite et la prolongation anormale des recours internes imputables a l'Etat defendeur tel que deja etabli plus haut. Du reste , aucun element du dossier ne revele une negligence quelconque du Plaignant. 111. Par consequent, la Commission considere que la Communication a ete introduite dans un delai raisonnable conformement a !'article 56(6). Article 56(7) 112. L'article 56(7) de la Charte africaine stipule que « les communi aux droits de l'homme et des peuples .. . seront examinees si elle de cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Ch =·---- 0 1-1 Hu~4 ""~ ,ii\;~ ~ ) ~ ~ ~ ii_ 20 Note 1, para. 109. ~~ ~ ___ _,.q.•~/CAII-I~ Q i:' ET DES\> -....:::::::::.:=~ Ci

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