existe une raison valable et imperieuse pour laquelle un plaignant etait en retard,
la Commission peut examiner la plainte afin de garantir l'equite et la justice ». 20
106. II ressort des soumissions des parties que l'affaire a ete caracterisee par trois
plaintes distinctes impliquant le Plaignant et plusieurs agents d'Afriland First Bank.
Les procedures ont ete jointes par le Tribunal criminel special pour cause
d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 2015. A ce moment,
l'affaire etait toujours en cours d'instruction.
107. Depuis la jonction du 07 avril 2015, le Plaignant a entrepris plusieurs
demarches judiciaires pour obtenir justice et recouvrer sa liberte. II s'agit
notamment de la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la
Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 11 decembre
2015, du pourvoi du 01 juillet 2016 tendant a invalider des pieces a conviction et
deux requetes en habeas corpus, introduites le 06 octobre 2016 et le 18 avril 2018.
Parallelement, le Plaignant continuait de participer aux audiences du Tribunal
criminel special.
108. Le dossier revele que le dernier acte pose par le Plaignant avant la saisine de
la Commission est la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. La
Commission note que le CPP n'edicte pas un delai fixe endeans lequel la juridiction
saisie doit statuer sur la requete en habeas corpus, et eu egard au depassement
recurrent des delais de procedure par les autorites judiciaires camerounaises deja
constate, la Commission estime que le Plaignant devrait logiquement patienter un
certain temps avant de conclure a l'inefficacite de son recours.
109. La Commission note egalement que la communication a ete introduite le 19
avril 2017, soit 6 mois et 12 jours apres la requete en habeas corpus du 06 octobre
2016. Meme si la Commission a fait reference au delai de six mois, etabli par la
Cour europeenne des droits de l'homme et la Cour interamericaine des droits de
l'homme, la regle constante est que le delai raisonnable est determine au cas par
cas.
110. Dans la presente affaire, la Commission note que le Plaignant est demeure
combatif du debut de la procedure jusqu'a la saisine de la Commission le 19 avril
2017 et meme apres comme en temoigne la requete en habeas corpus du 18 avril
2018. L'equite et la justice requierent qu'un Plaignant ne soit pas penalise pour
l'inefficacite et la prolongation anormale des recours internes imputables a l'Etat
defendeur tel que deja etabli plus haut. Du reste , aucun element du dossier ne
revele une negligence quelconque du Plaignant.
111. Par consequent, la Commission considere que la Communication a ete
introduite dans un delai raisonnable conformement a !'article 56(6).
Article 56(7)
112. L'article 56(7) de la Charte africaine stipule que « les communi
aux droits de l'homme et des peuples .. . seront examinees si elle
de cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Ch
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20 Note 1, para. 109.
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