93. A la date du 19 avril 2024, l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts avait fait l'objet de 192 renvois en plus de 11 ans de procedure devant le Tribunal criminel special. Les ecritures des parties n'indiquent aucun acte d'instruction accompli par le Tribunal criminel special pour mettre l'affaire en etat de jugement consecutivement a l'arret de la Cour supreme n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017 rejetant le pourvoi du Plaignant tendant a invalider certaines preuves du Procureur general pres le Tribunal criminel special. 94. II apparait done qu'a la date de soumission de la replique du Plaignant, une periode de 6 ans 7 mois et 27 jours (du 22/8/2017 au 19/4/2024) s'etait ecoulee sans diligence notable du Tribunal criminel special. Cette passivete est notoirement excessive au regard de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui stipule que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier» . 95. II ressort des arguments des parties que la premiere plainte transferee au Tribunal criminel special le 10 octobre 2012 et les deux autres plaintes fixees devant le meme Tribunal le 8 aout 2014 etaient toujours en instance au 19 avril 2024, bien au-dela du delai maximum de 9 mois edicte par !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011. En !'absence de toute justification du retard pris dans le traitement de ces plaintes, la Commission conclut que les procedures judiciaires internes se prolongent de fa~on anormale. 96. Ence qui concerne les demandes de mise en liberte, la Commission note que suite a la restitution du corps du detournement, le Plaignant a adresse deux demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015. L'Etat defendeur ne conteste pas cette allegation du Plaignant mais soutient que le recours au Ministre de la Justice n'est pas un recours a epuiser au sens de !'article 56 (5) de la Charte. 97. La Commission rappelle que les recours a epuiser avant sa saisine sont les recours judiciaires. La qualification de recours judiciaire depend des pouvoirs exerces par !'institution ou l'autorite concernee. Ainsi, dans Patrick Okiring et un Autre c. Ouganda, la Commission a estime que « la Commission ougandaise des droits de l'homme, dotee de pouvoirs judiciaires comparables a ceux des tribunaux traditionnels, peut etre consideree comme un recours a epuiser ». 12 II ressort du dossier et des textes regissant le Tribunal criminel special que le Ministre de la Justice exerce des pouvoirs judiciaires. L'Etat defendeur affirme lui-meme que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre en charge de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le Procureur general p~r ·~ =--Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de •~ Uh"'tt~ 4M~,.,,~ arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal pr: ~ 'he:%~ s 1?'4 / '0 1 . 0 . C, ® f~ \ 1 " Communication 339/ 2007, Po t<ick Okidng and Agu pio Samson (cep«;senle pa< Hu \Ii' his work et ISIS-WICCE) c. Ougan da, para 63. , 'l \ AU-UA \ ' i.1),0 01,, <,s, 0,_,, ~ •.,f '-1e n j Qqf' I <:, f. o,.; "' rl'-<c;. DES vf.U /' "·

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