mesure les multiples requetes de remise en liberte et les changements d'avocats
par le Plaignant ant affects la duree de la procedure.
241. La Commission considere que la procedure s'est prolongee au-dela des limites
raisonnables, eu egard !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011
portant creation d'un Tribunal criminel special stipulant que « le Tribunal dispose
d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre
proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du
Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours,
dans ce cas, est c/asse au dossier». Dans ces circonstances, le Plaignant n'a pas
joui du droit au jugement dans un delai raisonnable. En consequence, la
Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte est etablie.
a
a
242. Sur la deuxieme branche liee
l'impartialite, la Commission note que la
question de l'impartialite peut ressortir d'elements internes et externes lies aussi
bien au juge lui-meme qu'a d'autres autorites ayant competence dans
!'organisation du systeme judiciaire. 54 Le principe recouvre aussi bien une
impartialite subjective du juge qu'une impartialite objective du tribunal. 55 La
Commission considere que « l'equite des procedures implique !'absence de toute
influence, pression, intimidation ou ingerence, directe ou indirecte, de qui que ce
soit et pour quelque motif que ce soit ».56 La preuve de l'impartialite echoit a la
partie qui l'allegue.
243.
Dans la presente affaire, la Commission releve que le Ministre de la justice est
intervenu dans la procedure pour autoriser le Procureur general pres le Tribunal
criminel special liberer les cinq coaccuses du Plaignant conformement !'article
3 du Decret 2013/288 fixant les modalites de restitution du corps du delit.
a
a
244. Dans ces conditions, la Commission considere que le procureur general pres
le Tribunal criminel special manque d'independance vis-a-vis du Ministre de la
justice dans l'octroi de la liberte provisoire aux personnes poursuivies pour
detournement de fonds publics
245. De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya violation de !'article 7(1 )(d)
de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 26 de la Charte
246. L'article 26 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats parties a la presente
Charte ont le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees
de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente
Charle>>.