Elle peut etre invoquee a toute phase de la procedure par /es parties, et doit l'etre d'office par la juridiction de jugement ». 168. Sur le droit d'etre juge dans un delai raisonnable , l'Etat defendeur allegue que !'appreciation du delai raisonnable tient compte de la complexite de la procedure, de ses enjeux et du comportement des acteurs. 169. II soutient que dans le cas d'espece , les enjeux sont eminemment importants en ce qu'il est reproche au Plaignant et ses comparses d'avoir distrait 1 738 363 013 FCFA issus des « Fonds PPTE », exposant le Cameroun, au-dela du grave prejudice financier, la perte des financements des bailleurs de fonds internationaux. a 170. Selan l'Etat defendeur, les procedures ouvertes contre le Plaignant sont d'une complexite averee du fait du nombre eleve de personnes impliquees, de la provenance des fonds concernes (Banque Mondiale et Fonds Monetaire International) et des montages frauduleux sophistiques qui ont permis leur distraction ; toute chose qui a necessite de multiples actes d'enquete, d'instruction et de jugement. L'Etat defendeur soutient que le comportement du Plaignant et de ses conseils a contribue a rallonger les procedures ouvertes . II allegue qu'en sus de multiples refus de faire des depositions, le Plaignant a regulierement change de conseil pour freiner le cours des procedures et ces derniers ont a leur tour multiplie les entraves aux procedures, a travers notamment des demandes de renvoi fantaisistes et l'exercice des voies de recours dilatoires. 171 . 172. Pour prouver ce fait , l'Etat defendeur cite le pourvoi d'ao0t 2013, sanctionnee par un arret du 15 mai 2014 ; le pourvoi 1er juillet 2016, sanctionne par l'arret du 20 ao0t 2017, declarant ledit pourvoi irrecevable ; la requete au President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde-Centre Administratif, sanctionnee par l'ordonnance du 26 novembre 2012 ; la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 28 janvier 2013 ; la demande d'arret des poursuites retiree le 11 novembre 2015 ; et les multiples requetes en habeas corpus adressees au President du Tribunal de grande instance du Mfound i. Reponses du Plaignant aux arguments de l'Etat defendeur Sur /es demandes supplementaires 173. Le Plaignant invite la Commission a admettre ses soumIssIons supplementaires conformement a sa jurisprudence developpee notamment dans les Communications 433112 Albert Bialufu Ngandu c. Republique Oemocratique du Congo, 416/12- Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, et 318/06- Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire. Le Plaignant allegue que dans ces precedents, la Commission a retenu que les pretentions supplementaires g~HUM-4...., admises pour autant qu'elles se basent sur les memes faits, ne remettent ~w. ETA.c;,, .q-1,0 cause des questions reglees a la recevabilite , que leur auteur puisse les/ _ "'yef t,,t-""--.q ,- \_ que la partie adverse ne puisse les contester avec succes. Le Plaigna: ·~ : u et ~ A .,..,d.. % 2 ~ U-UA o (.. .,,. ~ 'tr. Q "0-., ----------- re,? ~ I <'Yo -'l•'RICA\N~ O "-'<, / ..;:,'? '"'~ ET oias?~ 04,

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