dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la
protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille,
de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et
égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre
religion, ou d'employer leur propre langue.
Quatrième partie
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent
Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être
des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des
droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.