Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une
peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en
raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une
religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et
de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.