c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans
son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les
Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des
observations orales présentées par les Etats parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties
intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du
rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité
prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats
parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à
défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait
été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient
être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités
reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés
dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures
instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs
et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et
n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un
différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire
du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
Cinquième partie
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.