en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment
au moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de
l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 42
1.
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la
satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats
parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la
Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés,
afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties
intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de
la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au
sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité,
à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni
des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie
qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies
ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu
approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en
vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la
Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout
renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum
de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du
Comité qui le communique aux Etats parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne
à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de
l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans
son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;