005116 exact de dire que le Requ6rant n'6tait pas en mesure de d6poser sa Requ6te devant la Cour entre juillet 2014 et janvier 2017 77. Le Requ6rant soutient . que la Requ6te a ete deposee dans un d6lai raisonnable aprds l'6puisement des recours internes, etant donn6 que la d6cision de Chambre ordinaire de la Cour supr6me a 6t6 rendue le 14 juin 2013, l'arr6t de la la Chambre de r6vision de la Cour suprEme le 29 juillet 2014 el que la pr6sente Requrite a 6t6 d6pos6e devant la Cour de c6ans le 5 janvier 2017. 78. Le Requ6rant soutient en outre qu'avant de saisir la Cour, il a d0 faire face d la Commission d'enqu6te sur les paiements excessifs effectu6s sur des fonds publics en rdglement de cr6ances judiciaires. Le Requ6rant dit avoir interjet6 appel des conclusions de la Commission devant la Cour d'appel en juin 201616, invoquant le fait que ni lui ni son avocat n'avaient 6t6 invit6s d comparaitre devant la Commission pour 6tre entendus avant le rdglement de I'affaire. 79. Le Requ6rant soutient qu'il n'a jamais < renonc6 d ses droits > et que pour d6terminer ce qui constitue un d6lai raisonnable, Ia Cour doit tenir compte du fait que la Charte ne d6finit pas ce qui constitue un d6lai raisonnable. ll soutient en outre que les raisons invoqu6es ci-dessus constituent une justification suffisante du d6lai mis pour saisir la Cour de c6ans et que dans I'int6r6t de la justice et de l'equite, la Cour doit accueillir et examiner la pr6sente Requ6te. 80. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Norbert Zongo c. Burkina Faso, dans laquelle elle a 6tabli le principe selon lequel < le caractdre raisonnable d'un 1B Alfred Woyome c. Attomey General, affaire n" H114212O17 (Cour d'appel, AAW1) 23 w@ page 11, vol. Vl, piece j nte

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