00512 4 M.La Cour rappelle son arr6t dans l'affaire Francis Mtingwi c. Malawie dans lequel elle d6clare qu'elle n'est pas une juridiction d'appel des d6cisions rendues par les cours et tribunaux internes. Toutefois, dans l'affaire Alex Thomas c. RepubliqueUnie de Tanzanie, elle conclut: <...mais cela ne l'emp6che pas d'examiner les proc6dures pertinentes devant les instances nationales pour d6terminer si elles sont en conformit6 avec les normes prescrites dans la Charte ou tout autre instrument ratifie par l'Etat concern6l0 >. 45.Par cons6quent, cette exception de l'Etat d6fendeur est rejet6e 46. Compte tenu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a la comp6tence mat6rielle en l'espdce. B. Sur Ies autres aspects de la comp6tence 47 .La Cour lait observer que sa comp6tence personnelle, temporelle et territoriale n'a pas 6t6 contest6e par les Parties et que rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas comp6tente. En cons6quence, elle constate qu'elle a : la comp6tence personnelle, I'Etat defendeur 6tant partie au Protocole et ayant fait la d6claration pr6vue d l'article 34(6) du Protocole, par laquelle il permet aux individus et aux organisations non gouvernementales de la saisir directement I ; la comp6tence temporelle, les violations al169u6es ayant eu lieu entre le 14 juin 2013 et le 29 juillet 2014, aprds la ratification de la Charte et du Protocole par l'Etat d6fendeur et le dep6t de la d6claration pr6vue d s Requete n'001/2013. Arr6t du 151312013, Emest Francis Mtingwi c. Rdpublique du Malawi, $14. Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), 5130. Voir aussi RequCte n" 010/2015. Arret du 281912017 (Fond), Chistopher Jonas c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, $28; Requ6te n" 003/2014. Arr6t du 24111120'17 (Fond), lngabire Victoire Umuhoza c. Rdpublique du Rwanda, $ 52; Requete n'007/2013. Arr6t du 031612013, Mohamed Abubakari c. Republique-Unie de Tanzanie, S 29. 10 15 v @/-

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