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40. La Cour affirme la comp6tence des tribunaux de l'Etat d6fendeur pour trancher
des questions relatives aux droits de I'homme. En effet, I'article 40(5) du
Rdglement de la Cour dispose qu'une requ6te ne doit 6tre introduite devant elle
que si les recours internes ont 6t6 6puis6s. Cela signifie que le requ6rant doit avoir
saisi les juridictions de I'Etat d6fendeur avant de d6poser sa requ6te devant la
Cour de c6ans. Cependant, comme mentionn6 ci-dessus au paragraphe 37, la
Cour, dans I'affaire Frank David Omary c. Rdpublique-Unie de Tanzanie, adbclarb
qu'elle est comp6tente lorsque des violations des droits de I'homme ont 6te
all6gu6es. Par cons6quent, le fait que les tribunaux nationaux soient comp6tents
en matidre de droits de l'homme ne peut 6carter la comp6tence de la Cour de
c6ans, qu'elle exerce en vertu des articles 3, 5 et 34(6) du Protocole. L'Etat
d6fendeur ne peut donc pas pr6tendre que cette comp6tence est limit6e aux
seules juridictions internes.
41. Sur la base de ce qui pr6cdde, la Cour rejette cette exception
iv. Exception tir6e du fait que la Cour africaine ne peut r6viser les d6cisions
de !a Cour supr6me
42.L'Elald6fendeur fait valoir que les d6cisions de la Cour suprdme ne peuvent faire
l'objet d'appel ou de r6vision devant une juridiction internationale, y compris la
Cour de ctsans, l'Etat d6fendeur 6tant un Etat souverain.
43. Le Requerant n'a pas discut6 cette question
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