005128
V.
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
27. Conformement
d l'article 3(1) du Protocole,
< la Cour a comp6tence pour connaitre
de toutes les affaires et de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant
I'interpr6tation et l'application de la Charte, du pr6sent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifi6 par les Etats concern6s >.
Conform6ment d I'article 39(1) du Rdglement, < la Cour procdde d un examen pr6liminaire
de sa comp6tence...
)
A. Exceptions d'incomp6tence mat6rielle soulev6es par I'Etat d6fendeur
28. L'Etat d6fendeur a soulev6 quatre (4) exceptions d'incomp6tence mat6rielle de la
Cour,
i savoir:
(i)
(ii)
La non-int6gration du Protocole dans la legislation interne;
Le fait que les griefs du Requ6rant ne portent pas sur des droits de
I'homme;
(iii)
Les juridictions nationales sont comp6tentes pour statuer sur des
questions relatives aux droits de l'homme;
(iv)
L'incomp6tence de la Cour pour r6viser les d6cisions rendues par la
Cour sup16me.
i.
Exception tir6e de la non-int6gration du Protocole dans la 169islation
interne
29. L'Etat defendeur fait valoir qu'il a certes ratifi6 le Protocole, mais ne l'a pas encore
int6g16 dans sa l6gislation pour le rendre d'application obligatoire.
30. Le Requ6rant soutient que
la Cour est comp6tente pour examiner la Requ6te,
l'Etat defendeur ayant ratifi6 le Protocole et depos6 la d6claration pr6vue d l'article
3a(6) de ce m6me Protocole.
11