Tutsis au Rwanda en 1994. Selon la CNLG, cette declaration signifie qu'i1 y
a eu deux genocides au Rwanda et que les Tutsis sont donc aussi
coupables que leurs bourreaux. La CNLG soutient que les declarations de la
Requerante sont une manceuvre revisionniste presentant la particularile
d'utiliser une methodologie partielle et malhonnete pour selectionner,
dissimuler, devier ou detruire des informations qui corroborent I'existence
d'un genocide contre les Tutsis.
• ••
130. La Caur releve que la Charte africaine en son article 9(2) consacre Ie droit
a
la Iiberte d'expression. Cette disposition est libellee comme suit:
I
I
«Toute personne a Ie droit d'exprimer de diffuser ses opinions dans Ie cadre
des lois et reglements. »
~:
I'
'.
131. L'article 19 du PIDCP dispose egalement que:
« 1. Nul ne peut etre inquiete pour ses opinions.
2. Toute personne a droit a la Iiberte d'expression; ce droit comprend la liberte de
rechercher, de recevoir et de repandre des informations et des idees de toute espece,
sans consideration de fronlieres, sous une forme orale, ecrite, imprimee ou artistique, ou
par tout autre moyen de son choix.
3. L'exerclce des Iibertes prevues au paragraphe 2 du present article comporte des
devoirs speciaux et des responsabilites speciales. II peut en consequence litre soumis a
certaines restrictions qui doivent toutefois etre expressement fixees par la loi et qui sont
necessaires:
(a) au respect des droits ou de ia reputation d'autrui;
(b) a la sauvegarde de la securite nationale, de I'ordre public, de la sante ou de la
moralite publiques, "
132. Le droit
a la
Iiberte d'expression est I'un des droits fondamentaux proteges
par Ie droit international des droils de I'homme, dont Ie respect est crucial et
indispensable au libre epanouissement de la personne humaine et pour
creer une societe democratique et un systeme transparent et responsable
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