crimes contre I'humanite et des crimes de guerre et que la Gour supreme a
rendu, Ie 18 octobre 2012, sa decision declarant la requete sans fondement.
70. Pour ce qui est du recours en revision, la Gour note qu'en vertu de I'article
81 de la loi organique n003/2012 de juin 2012 sur I'organisation, Ie
fonctionnement et la competence de la Gour supreme, seules les requetes
en revision pour les motifs suivants peuvent etre entendues :
« 1. lorsqu'il existe des preuves incontestables de corruption, de favoritisme ou de
nepotisme ayant motive Ie jugement ou I'arret et qui etaient inconnues de la partie
perdante au cours du proces ;
2. lorsque, au cours du jugement, Ie juge a ignore des dispositions legales ou des
preuves de fa~on flagrante;
3. lorsque Ie jugement ou I'arret ne peut pas etre execute compte tenu du Iibelle de
son contenu. »
I
-i
- !
71. L'examen de ces motifs montre que Ie recours en revision n'aurait pas suffi
a
reparer les griefs de la Requerante qui concernaient la violation
substantielle alleguee de ses droits de I'homme et non pas seulement des
allegations de partialite ou de vice de procedure. En outre, conformement
a
la Loi organique n003/2012, qui regit les procedures de saisine de la Gour
supreme de recours en revision des decisions definitives en raison
d'injustice :
« L'Office de I'Ombudsman est seul competent pour saisir la Cour supreme des
recours en revision contre une decision judiciaire definitive entachee d'injustice.
Lorsqu'il apparart des preuves d'injustice visees a I'article 81 de la present Loi
organique apres que la decision judiciaire definitive ait ete rendue, les parties a
I'affaire peuvent en informer I'Office de l'Ombudsman.
Lorsque l'Office de I'Ombudsman constate que la decision judicia ire rendue est
entachee d'injustice, il adresse une lellre au President de la Cour supreme
demandant que I'affaire soit jugee a nouveau. L'Office lui transmet un rapport a cet
effet ainsi que les preuves de celle injustice ».
72.11 ressort des dispositions ci-dessus que la qualite pour exercer un recours
en revision est exclusivement devolue
a I'Ombudsman qui use a cet effet de
son pouvoir discretionnaire. II revient donc
ya eu injustice ou non.
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a l'Ombudsman de determiner s'il
- -i
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