autres que « Ie retrait par I'Etat detendeur de sa declaration n'a aucun effet
sur la requete en I'espece et la Cour continuera donc
a I'examiner
l>.
46. Le 22 mars 2017, une audience publique a ete tenue pour recevoir les
arguments des Parties sur la competence de la Cour, la recevabilite de la
requete et Ie fond de I'affaire. La Requerante eta it representee par Me
Gatera Gashabana et Dr. Caroline Buisman. L'Etat detendeur n'a pas
comparu
a I'audience.
47.Au cours de I'audience publique, les Juges de la Cour ont pose des
questions aux representants de la Requerante et ils y ont repondu.
v.
MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES
- -~
48. Dans sa Requete, la Requerante demande qu'il plaise
a la
Cour de prendre
les mesures suivantes :
« a. Abroger, avec elfet retroactif, les articles 116 et 463 de la loi organique W
01/2012 du 2 mai 2012 relative au Code penal ainsi que ceux de la loi N' 84/2013 du
28 octobre 2013 relative a la repression du crime d'ideologie du genocide:
b. Ordonner la revision du proces :
c. Annuler toutes les decisions qui ont ete prises depuis I'instruction preliminaire
jusqu'au prononce du dernier arret:
d. Ordonner la mise en liberte conditionnelle de la Requerante : et
e. Ordonner Ie paiement des frais et de reparations ».
49. La Requerante a rMere ces demandes
a I'audience
publique du 22 mars
2017.
50. Dans sa Reponse
a la
Requete, I'Etat detendeur demande qu'il plaise
Cour de:
« a. Declarer la requete vexatoire, fantaisiste et sans fondement ;
b. La rejeter avec depens
l>.
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