Sur Ie fond:
(v)
Oil que I'Etat defendeur n'a pas viole I'article 7(1) b) et (d) de
la Charte en ce qui concerne Ie droit
a
la presomption
d'innocence et Ie droit d'eHre juge par un tribunal neutre et
impartial;
(vi)
Oil que l'Etat defendeur n'a pas viole I'article 7(2) de la
Charte, en ce qui concerne Ie droit
a I'application
du principe
de la legalite des del its et des peines ;
(vii)
Oil que I'Etat Defendeur n'a pas viole I'article 7(1) (c) de la
Charte concernant les fouilles effectuees sur les Conseils et
Ie temoin de la defense;
(viii)
Oil que I'Etat defendeur a viole I'article 7(1) (c) de la Charte
africaine des droits de I'homme et des Peuples, en ce qui
concerne les irregularites de procedure qui ont affecte Ie droit
de la defense, enumerees au paragraphe 98 de I'arret ;
(ix)
Oil que I'Etat defendeur a viole les articles 9(2) de la Charte
africaine des droits de I'homme et des peuples et 19 du
Pacte international des droits civils et politiques en ce qui
concerne Ie droit
(x)
Ordonne
a I'Etat
a la liberte d'opinion et d'expression ;
defendeur de prendre toutes les mesures
necessaires pour retablir la Requerante dans ses droits et
faire rapport
a la
Cour dans un delai de six (6) mois sur les
mesures prises ;
(xi)
Ne fail pas droit
a la demande de la Requerante visant a
ordonner directement sa remise en liberte, sans prejudice du
pouvoir de I'Etat defendeur d'envisager lui-meme cette
mesure;
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