I I I I 169. La Cour releve cependant que cette position n'empeche pas I'Etat Defendeur d'envisager une telle mesure de sa propre initiative. 170. La Cour note enfin que les parties n'ont pas soumis d'observations sur les autres formes de reparation. Elle statuera donc sur cette question a une phase ulterieure de la procedure, apres avoir entendu les parties. x. FRAIS DE PROCEDURE 171. Aux termes de I'article 30 du Reglement interieur « [a) moins que la Cour n'en decide autrement, chaque partie supporte ses frais de procedure I ·1 l>. 172. Apres avoir considere les circonstances de la presente affaire, la Cour ~' decide que la question des frais de la procedure sera examinee au moment ou la Cour statuera sur les reparations. 173. Par ces motifs: LA COUR, A I'unanimite Sur la competence: (i) Rejette I'exception d'incompetence de la Cour soulevee par I'Etat defendeur; (ii) Oil qu'elle est competente pour conna1tre de la presente Requete. Sur la recevabilite : (iii) Rejette I'exception d'irrecevabilite de la Requete soulevee par I'Etat defendeur; I I (iv) Oil que la Requete est recevable. 47 \

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