152. Dans ses conclusions, l'Etat defendeur n'a fait aucune observation sur I'authenticite de cette declaration. 153. Toutefois, la Gour reli3ve qu'il ressort du dossier que la declaration de la Requerante au Memorial, telle qu'elle a ete citee par la Haute Gour dans son jugement du 30 octobre 2012, se lit comme suit: « ... Par exemple, ce memorial, II fait reference seulement aux victimes du genocide contre les Tutsis. II y a pourtant une autre histoire concernant les crimes contre humanite commis envers les Hutus. Les Hutus qui ont perdu leurs etres chers souffrent eux aussi ; ils pensent aces etres chers qui ont peri et se demandent : «Quand est-ce que nos morts seront eux aussi commemores ?20 ». 154. La Gour releve egalement qu'i1 ressort du dossier que la declaration de la Requerante au Memorial, telle que citee par la Gour supreme, etait la suivante: « ... Par exemple, ce Memorial a ete dedie aux personnes qui ont ete tuees pendant Ie genocide contre les Tutsis, mais il y a un autre aspect du genocide: celui commis contre les Hutu. lis ont egalement souffert: i1s ont perdu leurs proches et ils demandent aussi: «Quand notre heure viendra-t-elle? (, ..) 21». 155. La question c1e qui se pose est celie de sa voir si, dans Ie discours que la Requerante a fait au Memorial du genocide, elle a propage la «theorie du double genocide». Selon I'article 5 de la loi n 0 84/2013 de la loi de 2013 : «soutenir une theorie du double genocide pour Ie Rwanda» fait partie de "infraction de «negation du genocide». En vertu de I'article 6 de ladite loi : « La minimisation du genocide est tout acte delibere, commis en public, visant a: a. Minimiser la gravite ou les consequences du genocide b. Minimiser les methodes par lesquelles Ie genocide a ete commis ». 20 Jugement de la Haute Caur de Kigali du 30 aetobre 2012, paragraphe 404, 21 Arret de la Caur supreme du Rwanda du 13 decembre 2013, paragraphe 371. 42 A l!f \.e-- 7~

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