123. Au cours de I'audience publique tenue devant la Gour de ceans Ie 22 mars 2017, Ie Gonseil de la Requerante, faisant reference a une lettre de cette derniere, a dit : « Nous ne sommes pas contre une loi pour reprimer ceux qui minimisent Ie genocide commis contre les tutsis au Rwanda, comme c'est Ie cas pour les autres genocides commis ailleurs. Mais nous exigeons des balises solides, pour eviter tout amalgame et instrumentalisation d'une telle loi a des fins politiques. Nous exigeons ainsi que cette loi montre de facon nette la frontiere entre d'une part, la legitime liberte d'opinion et, d'autre part, Ie crime de minimisation du genocide ». 124. Pour la Requerante, la theorie de la marge d'appreciation soutenue par I'Etat defendeur se refere a la marge de manceuvre que les organismes internationaux de controle (comme la Gour africaine) sont disposes a 1 , · 1 · J · I i accorder aux autorites nationales dans leurs efforts d'observation de leurs obligations en vertu des instruments internationaux des droits de I'homme qu'ils ont ratifies. Gette theorie peut aussi etre decrite comme la latitude dont jouit Ie gouvernement pour evaluer les situations factuelles et appliquer iI · I ;1 les dispositions des instruments internationaux des droits humains. La theorie repose sur Ie fait que Ie processus de realisation d'une « norme uniforme » pour la protection des droits de I'homme doit etre graduel, car Ie cadre juridique tout entier repose sur les fragiles fondations consentement des Etats membres. Selon la Requerante, du · , 1 1 , · 'I · -I : i · -I , la marge .-: ! d'appreciation offre la flexibilite necessaire pour eviter les confrontations ,I dommageables entre tribunaux des droits humains et Etats membres et elle permet a la Gour d'etablir un equilibre entre la souverainete des Etats et leurs obligations internationales. I I ;I ':. I :1 I ·1 125. L'Etat defendeur soutient que Ie droit d'exprimer son opinion est soumis a :1 'I des limitations et que compte tenu du contexte social, de I'histoire et de 1 I'environnement au Rwanda, il avait des raisons de mettre en place des lois I criminalisant la minimisation du genocide. II releve egalement que I'arret de la Gour supreme a souligne que d'autres pays ont egalement mis en place des restrictions similaires pour empecher la minimisation du genocide. 33 I

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