J
119. Pour lever tout doute, la Cour tient
relative uniquement
a la
a preciser
que cette conclusion est
violation du principe de non-retroactivite, et
prejuge pas de sa position ci-apres concernant Ie droit
a la
ne
Iiberte d'opinion
et d'expression.
B. De la Iiberta d'opinion et d'expression
120. La Requerante soutient qu'elle a ete condamnee pour minimisation du
genocide alors que les opinions qu'elle avait exprimees lors de son discours
au Memorial du genocide de Kigali portaient sur la gestion du pouvoir, Ie
partage des ressources, I'administration de la justice, I'histoire du pays et
I'attaque qui a coOte sa vie
a
I'ancien president de la Republique. La
Requerante soutient qu'elle n'a eu aucune intention de minimiser et de
banaliser Ie genocide ou de pratiquer I'ideologie du genocide et que Ie droit
d'exprimer ses opinions est protege par la constitution rwandaise et d'autres
instruments internationaux.
121. La Requerante estime que les lois rwandaises qui criminalisent la negation
du genocide sont vagues et peu cia ires et ne repondent pas
a I'exigence
selon laquelle la limitation des droits des individus doit etre necessaire. La
Requerante declare egalement que L'Etat detendeur a admis I'existence de
lacunes dans les lois qui criminalisent la minimisation du genocide.
122. Par ailleurs, la Requerante dit qu'elle a ete reconnue coupable de repandre
des rumeurs susceptibles de soulever ou tentant de soulever la population
contre Ie pouvoir etabli. Elle declare qu'en la condamnant pour propagation
de rumeurs, les tribunaux nationaux n'ont pas demontre ou etaye leurs
arguments par des preuves precises et concordantes demontrant que les
positions de la Requerante etaient susceptibles d'etablir sa responsabilite
penale.
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