du Protocole Ie 22 janvier 2016 et Ie 29 fevrier 2016 iI a notifie la Commission de I'Union africaine son intention de retirer ladite declaration'. II. OBJET DE LA REQUETE 3. La presente requete fait suite aux jugements rendus Ie 30 octobre 2012 par la Haute Cour a Kigali dans I'affaire penale W RP 0081 - 0110/1 O/HC/KIG et Ie 13 decembre 2013 par la Cour supreme du Rwanda dans I'affaire penale W RPA 0255/12. La requete porte sur I'arrestation, la detention et les procedures judiciaires concernant la Requerante, sur lesquelles elle base ses allegations de violation de ses droits et libertes fondamentales. A. Les faits de la cause 4. Le 3 oetobre 2014, la Requerante a saisi la Cour, affirmant qu'au debut du genocide au Rwanda, en avril 1994, elle se trouvait aux Pays-Bas OU elle poursuivait ses etudes universitaires en economie et gestion des affaires. 5. La Requerante soutient qu'en 2000 elle a ete portee a la tete d'un parti politique appele Ie Rassemblement republicain pour la democratie au Rwanda (RDR). Elle affirme que la fusion entre ce parti et deux autres partis d'opposition (I'ADR et Ie FRD) avait conduit a la creation d'un nouveau parti politique, les Forces democratiques Unifiees (FDU Inkingi), qu'elle dirige jusqu'a ce jour. 6. Elle affirme qu'en 2010, apres pres de dix-sept (17) ans passes a I'etranger, elle avait decide de rentrer au Rwanda afin, selon ses propos, de contribuer a la construction de la nation. Parmi ses priorites figurait I'enregistrement du parti politique FDU Inkingi conformement a la loi rwandaise sur les partis politiques, ce qui lui aurait permis de faire connaitre Ie parti politique au niveau national, en prevision des elections a venir. A iff" \- Voir arrel de la Gour dans celle affaire, en dale du 3 juin 2016, sur Ie relrail par 1'I~lal defendeur de la declaralion qu'il avail faile en vertu de I'articie 34(6: du Prolocole. 1 .r.;) 0-/,--> ~~

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