internationales relatives aux droits de la defense. La Gour en conclut que Ie droit de la defense de la Requerante prevu a I'article 7(1) (c) de la Gharte a ete viole. 99. Pour ce qui est de I'interrogatoire d'un temoin par les autorites penitentiaires sur sa deposition devant la Haute Gour, la Gour de ceans note que cet acte est contra ire aux normes visant a promouvoir un proces equitable. De telles pratiques peuvent avoir un effet d'intimidation sur la volonte et la disponibilite des temoins a cooperer ainsi qu'a faire des depositions qui ne sont pas forcement favorables a I'Etat defendeur. Geci est particulierement Ie cas pour les temoins places en garde a vue ou qui purgent deja des peines d'emprisonnement. Toutefois, I'interrogatoire s'etant deroule apres la deposition du temoin, la Gour conclut que dans les circonstances de I'espece, ceci ne constitue pas une violation du droit de la defense. 3. Le droit a etre juge par un tribunal neutre et impartial 100. La Requerante soutient que Ie fait que les juges de la Gour Supreme et de la Haute Gour n'aient pas reagi face aux manoeuvres d'intimidation de l'Organe National des poursuites a I'endroit d'un temoin a decharge, un certain Habimana Michel et Ie fait aussi pour la Gour d'estimer que ces actes d'intimidation n'avaient eu aucun impact sur Ie contenu de son temoignage, est une preuve de leur partialite. La Requerante ajoute qu'au niveau de la Gour Supreme, ses conseils ont energiquement proteste pour denoncer les abus et exces de l'Organe de poursuite vis-a-vis d'un temoin de la defense. 101. L'Etat defendeur soutient que ceUe allegation est sans fondement etant donne que to utes les garanties prevues par la loi ont ete observees. .,; 26

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