73. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de I'espece, une requete en revision est, dans Ie systeme juridique rwandais, un recours extraordinaire qui ne serait pas effectif et efficace, et que la Requerante n'avait donc pas it exercer4 74.A la lumiere de ce qui precede, la Cour rejette I'exception de I'Etat defendeur et constate que la requete en I'espece remplit les conditions de recevabilite prescrites par I'article 56 (5) de la Charte et I'article 40 (5) du Reglement. B. Conformite a I'article 40(1), (2), (3), (4), (6) et (7) du Reglement 75. La Cour constate que la question du respect des alineas (1), (2), (3), (4), (6) et (7) de I'article 40 du Reglement n'est pas contestee et que rien dans Ie i,_ -; ~: dossier n'indique que ces dispositions n'ont pas ete respectees. Par voie de consequence, la Cour conclut que les exigences de ces alineas ont ete remplies. ~ .. t r 76.A la lumiere de ee qui precede, la Cour conclut que la presente requete remplit toutes les conditions de recevabilite prescrites it I'article 56 de la ,. f ,, . r Charte et it I'article 40 de son Reglement et declare la requiHe recevable. VIII. SUR LE FOND 77. La Requerante allegue en particulier la violation des articles 3, 7 et 9 de la Charte et des articles 7, 14, 15, 18 et 19 du PIDCP. II ressort du dossier que les allegations de la Requerante portent sur les droits it un proces equitable, it I'egalite devant la loi et a la liberte d'opinion et d'expression. ~ r, i 78.11 convient de preciser iei que bien que, dans sa requete, la Requerante allegue la violation des articles 3 de la Charte et des articles 7 et 18 du 4 Voir Alex Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie, arret du 20 novembre 2015, paragraphe 63. 20 A J!f \- '~?~

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