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64. L'Etat defendeur soutient encore qu'etant donne que la Requerante alh~gue
a
la
Constitution, « elle doit des lors epuiser les recours internes disponibles
a
que la loi N" 33 bis du 6 septembre 2003 n'est pas conforme
cette fin,
a savoir introduire une requete en
revision devant la Cour supreme
siegeant en matiere constitutionnelle... » L'Etat defendeur ajoute que « la
Requerante ne I'ayant pas fait, la requete est irrecevable, pour nonconformite avec les articles 56 (5) [de la Charte] et 40 du Reglement
interieur de la Cour ».
65. Toujours selon l'Etat defendeur, la Requerante n'a pas saisi les juridictions
competentes pour exercer Ie contrale judiciaire des decisions prises
a son
I
l
encontre. L'Etat defendeur fait valoir que I'article 78 de la Loi organique N"
03/2012/01 du 13/6/2012 prescrit que la Cour supreme est la seule
juridiction competente pour connailre des recours en revision contre une
decision judiciaire definitive entachee d'injustice, tandis que I'article 81 (2)
precise les conditions d'examen de tels recours, notarnment lorsqu'il existe
des dispositions
a celie fin et des preuves irrefutables dont Ie Juge n'a pas
tenu compte pour rendre son jugement. L'Etat defendeur maintient que « la
Requerante n'a pas saisi la Cour supreme d'une requete en revision d'une
decision qu'elle estime injuste, et que de ce fait, elle n'a pas rempli la
condition enoncee aux articles 56 (6) de la Charte et 40 du Reglement
interieur ». II invite donc la Cour
a declarer la requete irrecevable.
66. La Requerante soutient que les juridictions de I'Etat defendeur ne sont pas
habilitees
a
,
tt
statuer sur les differends concernant I'interpretation et
I'application de la Charte, du Protocole et d'autres instruments relatifs aux
droits de I'homme. De I'avis de la Requerante, « Ie droit positif rwanda is n'a
r
jamais mis en place des juridictions ou des tribunaux speciaux competents
t•
pour statuer sur les questions relatives aux droits de I'homme». Elle conclut
a cet
egard qu' « en I'absence de juridictions ou de tribunaux rwandais
competents pour connailre des affaires et des differends relatifs
I'interpretation et
a I'application de
a
la Charte, du Protocole et de tout autre
instrument relatif aux droits de I'homme », I'argument portant sur la violation
alleguee par la Requerante de I'article 56 (5) de la Charte et I'article 40 (5)
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