I I I I 64. L'Etat defendeur soutient encore qu'etant donne que la Requerante alh~gue a la Constitution, « elle doit des lors epuiser les recours internes disponibles a que la loi N" 33 bis du 6 septembre 2003 n'est pas conforme cette fin, a savoir introduire une requete en revision devant la Cour supreme siegeant en matiere constitutionnelle... » L'Etat defendeur ajoute que « la Requerante ne I'ayant pas fait, la requete est irrecevable, pour nonconformite avec les articles 56 (5) [de la Charte] et 40 du Reglement interieur de la Cour ». 65. Toujours selon l'Etat defendeur, la Requerante n'a pas saisi les juridictions competentes pour exercer Ie contrale judiciaire des decisions prises a son I l encontre. L'Etat defendeur fait valoir que I'article 78 de la Loi organique N" 03/2012/01 du 13/6/2012 prescrit que la Cour supreme est la seule juridiction competente pour connailre des recours en revision contre une decision judiciaire definitive entachee d'injustice, tandis que I'article 81 (2) precise les conditions d'examen de tels recours, notarnment lorsqu'il existe des dispositions a celie fin et des preuves irrefutables dont Ie Juge n'a pas tenu compte pour rendre son jugement. L'Etat defendeur maintient que « la Requerante n'a pas saisi la Cour supreme d'une requete en revision d'une decision qu'elle estime injuste, et que de ce fait, elle n'a pas rempli la condition enoncee aux articles 56 (6) de la Charte et 40 du Reglement interieur ». II invite donc la Cour a declarer la requete irrecevable. 66. La Requerante soutient que les juridictions de I'Etat defendeur ne sont pas habilitees a , tt statuer sur les differends concernant I'interpretation et I'application de la Charte, du Protocole et d'autres instruments relatifs aux droits de I'homme. De I'avis de la Requerante, « Ie droit positif rwanda is n'a r jamais mis en place des juridictions ou des tribunaux speciaux competents t• pour statuer sur les questions relatives aux droits de I'homme». Elle conclut a cet egard qu' « en I'absence de juridictions ou de tribunaux rwandais competents pour connailre des affaires et des differends relatifs I'interpretation et a I'application de a la Charte, du Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de I'homme », I'argument portant sur la violation alleguee par la Requerante de I'article 56 (5) de la Charte et I'article 40 (5) 17 ,~ )if ·D \.--> ......... ~~ I II , I I

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