plus de sa dispensation, doit être évidente. (La justice doit non seulement être rendue,
mais elle doit l'être de manière visible.)
94. Il convient de noter qu'il est nécessaire d'examiner concrètement la durée
raisonnable d'un procès, en s'attaquant particulièrement à la complexité de la
procédure, au comportement des parties, aux actions des autorités compétentes dans
la procédure et à la nature du litige [questions à trancher, type de conséquences sur la
vie privée ou professionnelle des personnes ou des sujets concernés, en particulier sur
l’importance de la décision pour les parties].
Pour prouver la violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
le requérant allègue simplement que: «depuis 2001, il a demandé à obtenir réparation
conformément à l'article 178 de La loi sur les forces armées, en raison de torts commis
à son encontre par l'armée nigériane; la justice lui a toujours été refusée, même après
avoir renvoyé ses plaintes devant un tribunal du Nigeria. … .. Il a déclaré que «la Haute
Cour fédérale du Nigéria, également (un agent) de la défenderesse, lui refuse
délibérément justice à cause d'un complot ourdi contre son affaire».
95. Le requérant n'allègue ni ne prouve de quelle manière il a demandé, depuis 2001,
réparation conformément à l'article 178 de la Loi sur les forces armées; il n'a pas non
plus énoncé «les actes répréhensibles commis contre lui par l'armée nigériane»; ni
comment s'est manifesté le "déni de justice", ni en quoi consiste le "complot".
96. Le requérant n'explique pas en quoi son droit a été violé. Il ne dit donc pas laquelle
de ses demandes n'a pas été examinée par la Cour.
97. En l'espèce, le requérant, en se référant à la plainte enregistrée sous le No. FHC /
ABJ / CS / 290/2004, qu’il a intenté contre le Chef d’Etat-Major de l’Armée nigériane et
Un Autre, l'on peut dire que, d’après l’analyse combinée des documents portant
mention Pièces 7c), 8a), 8d) et E), annexés à la requête, il semble que l'affaire ait été
examinée par les tribunaux nigérians, en particulier par la Haute Cour fédérale qui a
rendu un arrêt le 2 février 2007 (Pièce 8c); les mêmes documents ont été transmis à la
Division de Kaduna (Pièces 8 d) et e), le 2 août 2007; les mêmes documents révèlent que
l'audience du 21 février 2017 a été ajournée «SINE DIE», les parties n'ayant pas comparu
(annexes 8a et 11b). De plus, le document désigné comme pièce 11b) se lit comme suit:
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