74. La présente affaire est fondée sur la violation des instruments juridiques ratifiés par les Etats membres de la CEDEAO. Ils les lient et leur imposent l’obligation de respect et de protection des droits qui y sont proclamés. Voir l’arrêt ECW/CCJ/APP/01/09 dans l’affaire Amoussou Henri contre République de Côte D´Ivoire. 75. Les faits exposés par le requérant dans sa requête initiale, qui n’ont pas été contestés par la défenderesse, sont constitutifs d’une violation des droits fondamentaux garantis par les instruments juridiques auxquels la défenderesse est partie, notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 76. L’Article 9 (4) du Protocole relative à la Cour, tel que modifié par le Protocole additionnel de 2005, dispose que la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre de la Communauté. 77. L’Article 10 du même Protocole précise, quant à lui, que toute personne victime de violations des droits de l’homme peut saisir la Cour; la demande soumise à cet effet: ne sera pas anonyme; ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente. 78. En l’espèce, les conditions susmentionnées semblent avoir été remplies car la demande n’est pas anonyme et aucune preuve n’indique que l’affaire est en instance devant une autre Cour internationale compétente. 79. Ainsi, considérant que les faits invoqués par le requérant violent ses droits, la demande semble recevable. (2) Il convient à présent d'analyser si, au regard des faits invoqués par le requérant, la Cour peut conclure à l’existence de motifs sur la base desquels les prétentions du requérant peuvent être accordées. 80. Premièrement, il convient de noter que le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à la personne qui allègue est un principe général. Bien entendu, cette règle est inversée lorsqu'il existe une présomption légale, une renonciation ou une libération de la charge de la preuve, dans des situations où la même charge de la preuve incombe à la partie adverse. 16

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