10. Que cette composition incomplète du Bureau empêche
toute forme d’expression de l’opposition parce que
fonctionnant à sens unique ; que ce fonctionnement à sens
unique vient d’avoir pour conséquence l’autorisation
d’arrêter le Président de l’Assemblée Nationale avant la
levée de son immunité et sans qu’il n’ait été entendu, toute
chose qui constitue une menace grave pour les droits de
l’Homme ;
11. Par acte séparé en date du 23 septembre 2014, les
requérants demandaient à la Cour de soumettre cette
affaire à la procédure accélérée afin d’éviter un péril grave
et irrémédiable au bon fonctionnement de l’Assemblée
Nationale qui n’a plus de Président alors que sa prochaine
session s’ouvre la première semaine du mois d’octobre ;
12. Qu’ils fondent cette demande sur les dispositions de
l’article 59 du Règlement de la Cour ;
13. Dans son mémoire en défense, la République du Niger
sollicite qu’il plaise à la Cour :
- de déclarer recevable son mémoire en défense ;
- au principal, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner
une procédure accélérée ;
- au fond : rejeter le recours de TIDJANI ABDOULKARIM,
AMADOU ALI DJIBO, SAIDOU BAKARI et
BOUBACAR MOSSI comme non fondé ;
14. Au soutien de sa défense, l’Etat du Niger expose que
le Greffe de la Cour lui a accordé un délai de quinze (15)
jours pour déposer son mémoire en défense, en se fondant
sur la requête à fin de procédure accélérée;
15. Que cependant, la procédure accélérée n’a pas pour
objet de réduire les délais accordés à la défense par l’article
35 du Règlement de la Cour ; qu’il estime donc que la
4