Dit que cette fin de non-recevoir est fondée et déclare en conséquence irrecevable l’action intentée par les requérants (…) ». III – Moyens et arguments des parties Les requérants, partant des conditions dans lesquelles le transfert de propriété à la SOGUIPAH a eu lieu, ainsi que les nombreuses violences et vexations qui auraient émaillé les relations entre les populations de Saoro et les autorités nationales, soutiennent que l’Etat de Guinée ainsi que la SOGUIPAH, bénéficiaire des terres litigieuses, auraient commis des violations des droits de l’homme. Les instruments juridiques invoqués sont tantôt nationaux, tantôt internationaux. Au titre des premiers, la requêté cite : - la Constitution guinéenne du 7 mai 2013, dont les articles 5 et 6 renvoient au respect de l’intégrité physique et morale des personnes, et l’article 13 le principe du respect du droit de propriété ; - la loi guinéenne à laquelle serait contraire l’ordonnance n°43/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 portant création, ratification et promulgation des statuts de la SOGUIPAH ; - la Constitution guinéenne de nouveau, à laquelle serait contraire le décret du 3 février 2003 ayant opéré l’expropriation querellée ; - le Code foncier et domanial de la Guinée, dont les articles 57 et 69 auraient été méconnus par la procédure d’expropriation ; - le Code civil de la Guinée, dont les articles 533 et 534, relatifs au droit de propriété, auraient également été violés. Au titre des textes internationaux, la requête invoque : - la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’article 17 évoque le droit de propriété ; - le Pacte international sur les droits civils et politiques, dont l’article 1er alinéa 2 dispose : « En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses moyens de subsistance » ; - la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont les articles 21 et 24 mentionnent le droit de propriété A l’audience du 19 avril 2016, les requérants ont en outre fait valoir que la SOGUIPAH représentant des intérêts privés, elle ne pouvait bénéficier d’une expropriation « pour cause d’utilité publique ». Ils ont également déclaré que l’exploitation des terres par la société s’était traduite par une série de dommages causés à l’environnement. Sur la base de l’ensemble de ces arguments et moyens, les requérants sollicitent de la Cour qu’elle « déclare nulle » l’expropriation opérée par le décret du 3 4

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