Dit que cette fin de non-recevoir est fondée et déclare en conséquence irrecevable
l’action intentée par les requérants (…) ».
III – Moyens et arguments des parties
Les requérants, partant des conditions dans lesquelles le transfert de propriété à
la SOGUIPAH a eu lieu, ainsi que les nombreuses violences et vexations qui
auraient émaillé les relations entre les populations de Saoro et les autorités
nationales, soutiennent que l’Etat de Guinée ainsi que la SOGUIPAH, bénéficiaire
des terres litigieuses, auraient commis des violations des droits de l’homme.
Les instruments juridiques invoqués sont tantôt nationaux, tantôt internationaux.
Au titre des premiers, la requêté cite :
- la Constitution guinéenne du 7 mai 2013, dont les articles 5 et 6 renvoient
au respect de l’intégrité physique et morale des personnes, et l’article 13 le
principe du respect du droit de propriété ;
- la loi guinéenne à laquelle serait contraire l’ordonnance n°43/PRG/SGG/87
du 28 mai 1987 portant création, ratification et promulgation des statuts de
la SOGUIPAH ;
- la Constitution guinéenne de nouveau, à laquelle serait contraire le décret
du 3 février 2003 ayant opéré l’expropriation querellée ;
- le Code foncier et domanial de la Guinée, dont les articles 57 et 69 auraient
été méconnus par la procédure d’expropriation ;
- le Code civil de la Guinée, dont les articles 533 et 534, relatifs au droit de
propriété, auraient également été violés.
Au titre des textes internationaux, la requête invoque :
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dont l’article 17
évoque le droit de propriété ;
- le Pacte international sur les droits civils et politiques, dont l’article 1er
alinéa 2 dispose : « En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses
moyens de subsistance » ;
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont les articles
21 et 24 mentionnent le droit de propriété
A l’audience du 19 avril 2016, les requérants ont en outre fait valoir que la
SOGUIPAH représentant des intérêts privés, elle ne pouvait bénéficier d’une
expropriation « pour cause d’utilité publique ». Ils ont également déclaré que
l’exploitation des terres par la société s’était traduite par une série de dommages
causés à l’environnement.
Sur la base de l’ensemble de ces arguments et moyens, les requérants sollicitent
de la Cour qu’elle « déclare nulle » l’expropriation opérée par le décret du 3
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