exproprie qu’au bout de treize ans. Telle n’est pas, pour la Cour, l’attitude normale
d’un propriétaire sûr de son droit.
Surtout, la Cour estime qu’en dépit de la longue litanie de faits évoqués dans la
requête, la demande qui lui est soumise manque cruellement de preuves quant aux
faits allégués. Aucun titre de propriété n’est produit ; il n y a rien, absolument rien
dans le dossier, qui autorise à penser que les requérants détiennent un titre de
propriété sur les terres litigieuses. Demander à la Cour dans ces conditions
d’accéder aux sollicitations de la requête revient à exiger d’elle qu’elle croit sur
parole les requérants.
Certes, ces derniers ont pu avancer, notamment au cours des plaidoiries, que le
mode d’occupation du domaine foncier rural ne permet pas la production d’un
titre foncier, mais la Cour estime qu’au moins des commencements de preuve
auraient pu être versés au dossier. Or, il n y a ni titre de propriété, ni document
foncier quelconque, ni même preuve testimoniale. Les demandeurs se contentent
de simples affirmations tout au long de leurs écritures, ils n’ont fait aucun effort
de production de preuves.
A ce stade, la Cour doit affirmer qu’elle n’a pas à s’attarder sur d’autres
considérations soulevées par les demandeurs, comme la nature des intérêts que la
SOGUIPAH représenterait, ou les répercussions de l’exploitation des terres par
celle-ci, l’appréciation d’ éléments extra-juridiques comme ceux-là n’entrant pas
dans son office.
Sur les autres violations alléguées
La même observation doit être faite au sujet des violences dont les forces de
sécurité se seraient rendues coupables. Les faits allégués sont d’une gravité
extrême, puisqu’il est question de viol, de spoliation, d’arrestations arbitraires, et
même de meurtre. Mais à aucun moment, là non plus, des preuves ne sont
produites : ni certificat de décès, ni même certificat médical, ni déclarations de
nature à rendre crédibles ces allégations.
Or, la Cour a toujours estimé que les allégations de violation des droits de
l’homme doivent être étayées, prouvées. Dans l’arrêt « Daouda Garba contre Etat
du Bénin » du 17 février 2010, il est dit que «les cas de violation des droits de
l’homme doivent être étayés par des éléments de preuve qui permettent à la Cour
de les constater et d’en sanctionner la violation s’il y a lieu » ( § 34) ; « en effet,
pour permettre à la Cour de constater des violations en particulier dans le cas
d’espèce, le requérant se devait de présenter des preuves suffisamment
convaincantes et non équivoques » (§39). En définitive, « la Cour estime (…) que
le seul élément de preuve fourni n’est ni suffisante ni convaincante pour la
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