III- MOYENS ET PRETENTIONS III.1- Le requérant a exposé que face à certaines situations judiciaires dans lesquelles il estimait que ses droits fondamentaux sont violés, il a saisi la Cour de la CEDEAO pour se prononcer sur les multiples violations faites à ses droits fondamentaux et libertés individuelles, que suivant une première requête en date du 25 avril 2012, il a demandé la sanction de toutes les violations faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui, que dans une seconde requête toujours en date du 25 avril 2012 il a sollicité que la Cour veuille bien suivre pour le jugement la procédure accélérée, qu’à l’audience du 14 décembre 2012 la Cour a accédé à sa demande de procédure accélérée ; III.2– Il a fait remarquer qu’après des renvois, une mise en délibéré, un report de délibéré, un rabat d’office de délibéré, des renvois, la décision de la Cour prévue pour être rendue le 29 janvier 2014 n’a pas été connue jusqu’au 10 juillet 2014 date à laquelle une correspondance aux fins d’information sur le sort de la procédure a été adressée à la juridiction qui en réponse lui a fait parvenir l’arrêt du 06 mars 2014 ; III.3– Le requérant a soutenu que durant toutes les phases de la procédure, à travers l’un de ses avocats en la personne de Maître Dieudonné Mamert ASSOGBA, il était constamment présent aux audiences contrairement à l’avocat de l’Etat du Bénin, qu’à chaque stade de la procédure sauf erreur de sa part les membres de la juridiction composant la Cour en charge de statuer n’ont pas été les mêmes, qu’aussi le ou les changements de composition de la Cour ont été faits en violation des dispositions de l’article 29 – 4 (b) du Protocole relatif à la Cour de Justice de la CEDEAO et 23 et 61 du Règlement, 4

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