III- MOYENS ET PRETENTIONS
III.1- Le requérant a exposé que face à certaines
situations judiciaires dans lesquelles il estimait que
ses droits fondamentaux sont violés, il a saisi la Cour
de la CEDEAO pour se prononcer sur les multiples
violations faites à ses droits fondamentaux et libertés
individuelles, que suivant une première requête en
date du 25 avril 2012, il a demandé la sanction de
toutes les violations faites à ses droits dans le cours
de la procédure pénale engagée contre lui, que dans
une seconde requête toujours en date du 25 avril 2012
il a sollicité que la Cour veuille bien suivre pour le
jugement la procédure accélérée, qu’à l’audience du
14 décembre 2012 la Cour a accédé à sa demande de
procédure accélérée ;
III.2– Il a fait remarquer qu’après des renvois, une
mise en délibéré, un report de délibéré, un rabat
d’office de délibéré, des renvois, la décision de la Cour
prévue pour être rendue le 29 janvier 2014 n’a pas été
connue jusqu’au 10 juillet 2014 date à laquelle une
correspondance aux fins d’information sur le sort de la
procédure a été adressée à la juridiction qui en
réponse lui a fait parvenir l’arrêt du 06 mars 2014 ;
III.3– Le requérant a soutenu que durant toutes les
phases de la procédure, à travers l’un de ses avocats
en la personne de Maître Dieudonné Mamert
ASSOGBA, il était constamment présent aux
audiences contrairement à l’avocat de l’Etat du Bénin,
qu’à chaque stade de la procédure sauf erreur de sa
part les membres de la juridiction composant la Cour
en charge de statuer n’ont pas été les mêmes,
qu’aussi le ou les changements de composition de la
Cour ont été faits en violation des dispositions de
l’article 29 – 4 (b) du Protocole relatif à la Cour de
Justice de la CEDEAO et 23 et 61 du Règlement,
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