Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit
inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et
ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au
Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé
le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du
trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors
tous projets d'amendements aux Etats Parties au présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et
les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation,
le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.